Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 33-1 et L. 33-2 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22 et 80 ;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée portant réforme du service public des postes et télécommunications ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1992 (no 92-1476 du 31 décembre 1992), et notamment son article 83 ;
Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment ses articles 8 et 16 ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 24 décembre 1999,
Décrète :
Art. 1er. - Dans le deuxième paragraphe de l'article 1er du décret du 3 février 1993 susvisé, la mention : « Les modalités de calcul de ces redevances » est remplacée par : « Les redevances relatives aux fréquences relevant d'autres services de radiocommunications que ceux mentionnés à l'article 1er bis ».
Il est ajouté l'alinéa suivant :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues par France Télécom en 2000 au titre de l'année 1999, et dues en 2001 au titre de la période de l'année 2000 précédant les décisions d'attributions de fréquences prises par l'Autorité de régulation des télécommunications, sont fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications, après avis du ministre chargé du budget. »
Art. 2. - Il est ajouté un article 1er bis au décret du 3 février 1993 susvisé ainsi rédigé :
« Pour ce qui concerne les redevances radioélectriques du service fixe, les modalités de calcul de ces redevances sont précisées dans les chapitres A, B et C ci-après.
A. - La redevance de mise à disposition
de fréquences radioélectriques du service fixe
a) Cette redevance s'applique aux fréquences supérieures à 29,7 MHz ; elle est annuelle et due à terme échu ; la période d'exigibilité commence le jour suivant la date de la mention au Journal officiel de l'arrêté d'autorisation ou de la décision d'attribution de fréquences.
b) Bandes de fréquences où l'Autorité de régulation des télécommunications a dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences un statut d'affectataire de type exclusif ou en partage prioritaire (statut B1 dans le Tableau national ou désignation de canaux prioritaires dans l'annexe A5 du Tableau national) : lorsqu'une bande ou une sous-bande de fréquences est attribuée à un exploitant avec application d'une redevance par MHz forfaitaire, le montant de la redevance (exprimé en francs) est égal à un coefficient « a » exprimé en francs, dont la valeur est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des télécommunications, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, multiplié par le rapport DF/F, où DF est la largeur de la bande ou sous-bande attribuée à l'exploitant et F la fréquence centrale du plan de fréquences du service fixe exploité dans la bande de fréquences considérée.
c) Bandes de fréquences où l'Autorité de régulation des télécommunications n'a un statut d'affectataire ni exclusif ni en partage prioritaire dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences : lorsqu'une bande ou une sous-bande de fréquences est attribuée à un exploitant avec application d'une redevance par MHz forfaitaire, le montant de la redevance (exprimé en francs) est égal au montant calculé au b ci-dessus divisé par 10.
d) Lorsque la même bande ou sous-bande de fréquences a été attribuée à plusieurs exploitants avec application d'une redevance par MHz forfaitaire, le montant de la redevance s'appliquant à chaque exploitant est égal à celui calculé au b ci-dessus divisé par le nombre d'exploitants concernés.
e) Lorsqu'une bande ou sous-bande de fréquences a été attribuée à un exploitant sur une surface géographique inférieure à celle du territoire métropolitain avec application d'une redevance par MHz forfaitaire, le montant de la redevance s'appliquant à l'exploitant est égal à celui calculé au b ci-dessus multiplié par le rapport entre la surface couverte par l'attribution de fréquences et la surface totale du territoire métropolitain.
f) Dans le cas des liaisons fixes bilatérales établies par un exploitant dans des bandes ou sous-bandes de fréquences avec application d'une redevance par liaison, le montant de la redevance (exprimé en francs) est égal au coefficient « a » défini au b ci-dessus divisé par 208 millions et multiplié par le barème suivant :
B. - La redevance de gestion
des fréquences radioélectriques du service fixe
a) Cette redevance s'applique aux fréquences supérieures à 29,7 MHz ; elle est annuelle et due à terme échu ; la période d'exigibilité commence le jour suivant la date de la mention au Journal officiel de l'arrêté d'autorisation ou de la décision d'attribution de fréquences.
b) Les exploitants bénéficiant d'une attribution de bandes ou sous-bandes de fréquences avec application d'une redevance par MHz forfaitaire sont soumis à une redevance de gestion annuelle de 3 500 000 F.
c) Les exploitants qui, au titre d'une licence, ne sont pas concernés par le b sont soumis à une redevance de gestion annuelle de 200 F par liaison pour les attributions relatives à cette licence.
C. - Les fréquences de transport audiovisuel
Par dérogation, les fréquences radioélectriques de transmission sonore ou de télévision telles que visées à l'article 16 de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 susvisée sont exonérées des dispositions prévues par le présent décret. »
Art. 3. - L'article 2 du décret du 3 février 1993 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
a) Le terme : « 2 bis » est ajouté avant le terme : « 3 bis » du premier alinéa de l'article 2.
b) Le premier alinéa du j du A de l'article 2, précédant le tableau, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les liaisons fixes bilatérales utilisant des fréquences supérieures à 1 GHz sont soumises à une redevance annuelle, par liaison, calculée en fonction de la largeur (L) de bande et de la bande de fréquences (BF) utilisée, selon le barème suivant (redevance exprimée en francs) multiplié par le coefficient "a" défini au b du A de l'article 1 bis du présent décret et divisé par 208 millions : ».
Art. 4. - Il est ajouté un article 2 bis au décret du 3 février 1993 susvisé ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Réseaux radioélectriques indépendants utilisant exclusivement des terminaux mobiles ou portatifs.
« Les titulaires d'autorisations de réseaux utilisant exclusivement des terminaux mobiles ou portatifs, délivrées en application de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, sont assujettis au paiement d'une redevance de mise à disposition et de gestion forfaitaire de 500 F par fréquence attribuée.
« Cette redevance annuelle est due à terme échu, par période d'un mois indivisible. »
Art. 5. - Le premier alinéa du e du A de l'article 3 du décret du 3 février 1993 susvisé, précédant le tableau, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les liaisons fixes bilatérales utilisant des fréquences supérieures à 1 GHz sont soumises à une redevance annuelle, par liaison, calculée en fonction de la largeur (L) de bande et de la bande de fréquences (BF) utilisée, selon le barème suivant (redevance exprimée en francs) multiplié par le coefficient "a" défini au b du A de l'article 1 bis du présent décret et divisé par 208 millions : ».
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 2000.